Code de la sécurité intérieure

Article R313-54

Article R313-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des comptes professionnels individualisés dans le SIA pour les activités d'armes et munitions

Résumé Les entreprises d'armes et munitions doivent avoir un compte spécial pour suivre les démarches et la traçabilité des armes.

I. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D dispose d'un compte professionnel individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'information sur les armes " mentionné à l'article R. 312-84.

Ce compte a pour objet :

1° De réaliser les démarches relatives à l'obtention des titres relatifs à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D ;

2° D'assurer la traçabilité des armes et de leurs éléments par l'intermédiaire d'un livre de police dématérialisé ;

3° De permettre la consultation du référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 et d'effectuer des demandes de classement ;

4° De consulter une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16.

II. − Tout organisateur de vente aux enchères publiques d'armes relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 dispose également du compte professionnel individualisé mentionné au I. Ce compte a pour objet de réaliser les démarches mentionnées aux 1° à 3° du même I.


Historique des versions

Version 1

I. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D dispose d'un compte professionnel individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'information sur les armes " mentionné à l'article R. 312-84.

Ce compte a pour objet :

1° De réaliser les démarches relatives à l'obtention des titres relatifs à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D ;

2° D'assurer la traçabilité des armes et de leurs éléments par l'intermédiaire d'un livre de police dématérialisé ;

3° De permettre la consultation du référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 et d'effectuer des demandes de classement ;

4° De consulter une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16.

II. − Tout organisateur de vente aux enchères publiques d'armes relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 dispose également du compte professionnel individualisé mentionné au I. Ce compte a pour objet de réaliser les démarches mentionnées aux 1° à 3° du même I.