Code de la sécurité intérieure

Article R312-53

Article R312-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition des armes de catégorie C par les personnes majeures

Résumé Les adultes peuvent acheter des armes de catégorie C avec un permis de chasser, une licence de tir ou une carte de collectionneur.

L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.

Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon.

La présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.

La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical datant de moins d'un mois prévu à l'article L. 312-6 du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’attestations fédérales et clarification médicale

Résumé des changements Le texte ajoute une exigence supplémentaire : lorsqu’une fédération sportive détient une délégation pour des disciplines autres que le tir, le ball‑trap ou le biathlon, l’acquisition doit être accompagnée d’une attestation certifiant la pratique spécifique ; il précise également que le certificat médical doit dater de moins d’un mois.

L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.

Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon.

La présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.

La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical datant de moins d'un mois prévu à l'article L. 312-6 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’acquisition et élargissement des titres autorisant la possession d’armes catégorie C

Résumé des changements La nouvelle version supprime la possibilité d’acquérir les armes et éléments de catégorie D, introduit le biathlon comme activité autorisée, permet l’usage d’une carte collectionneur pour obtenir aussi des munitions neutralisées et élargit les titres acceptés (incluant un titre annuel ou temporaire), tout en conservant le remplacement du certificat médical.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.

Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.

La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.