Code de la sécurité intérieure

Article R273-5

Article R273-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de surveillance pour les locaux à risque

Résumé Certains locaux doivent être surveillés par des gardes, des caméras ou des rondes.

Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :

1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;

2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;

3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;

4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour le système de surveillance à distance

Résumé des changements L’article remplace l’ancien décret par une référence interne au code, précisant les conditions d’un système de surveillance à distance.

Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :

1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;

2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;

3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;

4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :

1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;

2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;

3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;

4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.