Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux

Article R273-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des magasins de commerce de détail

Résumé Les grands magasins dans les grandes villes doivent avoir un agent de sécurité présent pendant les heures d'ouverture.

Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :

1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;

2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;

3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.

Article R273-2

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Obligation de surveillance pour les ensembles commerciaux

Résumé Les grands centres commerciaux doivent avoir une surveillance, même s'ils sont gérés ensemble.

Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².

Article R273-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Surveillance des magasins de commerce de détail en dehors des zones spécifiques

Résumé Les grands magasins doivent avoir un agent de sécurité ou un système de caméras pour surveiller les clients pendant les heures d'ouverture.

En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.