Code de la sécurité intérieure

Article R252-9

Article R252-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres suppléants dans la commission de vidéoprotection

Résumé Des remplaçants sont nommés de la même manière et en même quantité que les membres principaux dans la commission de vidéoprotection.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – Introduction de la désignation des membres suppléants

Résumé des changements L’article a été entièrement révisé : il remplace les règles sur les délais d’avis et le silence préfectoral par une disposition qui fixe la nomination des membres suppléants dans les mêmes conditions et en nombre égal aux membres titulaires.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence juridique

Résumé des changements La seule modification consiste en l’élimination d’une référence au décret et au terme « délai raisonnable », sans changer le contenu ou les délais applicables.

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2015

Le délai , dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.

Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.

Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.