Code de la sécurité intérieure

Article R252-9

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres suppléants dans la commission de vidéoprotection

Résumé. Des remplaçants sont choisis pour chaque type de membre principal dans la commission de vidéoprotection.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1102 du 27 novembre 2023art. 3

En résumé. L’article a été entièrement révisé : il remplace les règles sur les délais d’avis et le silence préfectoral par une disposition qui fixe la nomination des membres suppléants dans les mêmes conditions et en nombre égal aux membres titulaires.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégoriesde membres titulaires.

En vigueur du vendredi 1 mai 2015 au mercredi 29 novembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015art. 4

En résumé. La seule modification consiste en l’élimination d’une référence au décret et au terme « délai raisonnable », sans changer le contenu ou les délais applicables.

Le délai , dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.

Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 avril 2015

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.

Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.