Code de la sécurité intérieure

Article R252-12

Article R252-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais et rémunération des membres de la commission départementale de vidéoprotection

Résumé Les membres de la commission de vidéoprotection peuvent se faire rembourser leurs frais et être payés pour leur travail.

Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ juridique : passage à l’encadrement financier

Résumé des changements L’article remplace une règle sur la désignation et la formation des agents chargés d’interpréter les images par une disposition qui autorise le remboursement des frais de déplacement et le paiement sous forme de vacations aux membres du comité départemental.

Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’habilitation aux policiers municipaux + exigence de formation

Résumé des changements L’article étend l’habilitation aux policiers municipaux et à certains autres agents, limite leur autorisation aux systèmes implantés sur le territoire communal ou intercommunal sous l’autorité du maire et impose une formation obligatoire en protection des données.

En vigueur à partir du lundi 15 août 2022

I.-Les agents des services de police ou de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours, les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1, destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire, s'agissant des agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1.

II.-Aux fins d'être habilités, les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 252-2 et à l'article L. 252-3 doivent bénéficier d'une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées et d'une mise à jour régulière de leurs connaissances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ juridique par ajout d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements Le texte passe d’une seule référence légale à deux références juridiques applicables aux agents concernés, élargissant ainsi le cadre légal qui les habilite.

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2015

Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application de l'article L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.