Code de la sécurité intérieure

Article R252-11

Article R252-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection

Résumé Si les votes sont égaux, le président décide. La commission se réunit à la préfecture, et une personne s'occupe du secrétariat.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.

La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte a été supprimé en totalité et remplacé par des dispositions relatives à l'importance de la voix du président ainsi qu'au siège et au secrétariat de la commission départementale.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.

La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale , assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des obligations liées aux registres et droits d’extraction

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour certains agents désignés : ils doivent renseigner le registre à chaque visionnage et sont seuls habilités à extraire les images lorsque l’autorisation est délivrée sur la base du dernier alinéa du L 251‑2 sans application du L 252‑3.

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2015

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. Lorsque l'autorisation a été délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 252-3, les agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités à visionner les images en application du second alinéa de l'article L. 252-2 renseignent ce registre lors de chaque visionnage. Ils sont seuls habilités à extraire des images du dispositif d'enregistrement.

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation, qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 252-3, est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation, qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 252-3, est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.