Code de la sécurité intérieure

Article R236-2

Article R236-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données personnelles enregistrables pour les enquêtes administratives

Résumé Cet article décrit les informations personnelles que la police peut enregistrer pour ses enquêtes, comme l'identité, les coordonnées, et les activités d'une personne.

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

1° Motif de l'enquête ;

2° Eléments d'identification :

a) Nom ;

b) Prénoms ;

c) Alias ;

d) Date et lieu de naissance ;

e) Nationalité ;

f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

g) Photographies ;

h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

3° Coordonnées :

a) Numéros de téléphone ;

b) Adresses postales et électroniques ;

c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

d) Adresses et lieux fréquentés ;

4° Situation :

a) Situation familiale ;

b) Formation et compétences ;

c) Profession et emplois occupés ;

d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

f) Eléments patrimoniaux ;

5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

b) Comportement et habitudes de vie ;

c) Déplacements ;

d) Activités sur les réseaux sociaux ;

e) Pratiques sportives ;

f) Pratique et comportement religieux ;

6° Facteurs de dangerosité :

a) Lien avec des groupes extrémistes ;

b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

d) Armes et titres afférents ;

e) Détention d'animaux dangereux ;

f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

h) Fiches de recherche ;

i) Suites judiciaires ;

j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

7° Facteurs de fragilité :

a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

b) Régime de protection ;

c) Faits dont la personne a été victime ;

d) Comportement auto-agressif ;

e) Addictions ;

f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

b) Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

d) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

e) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

f) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

g) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées au 1°, au 2° à l'exception des données prévues aux g et j, et aux a et b du 3°.


Historique des versions

Version 3

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Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

1° Motif de l'enquête ;

2° Eléments d'identification :

a) Nom ;

b) Prénoms ;

c) Alias ;

d) Date et lieu de naissance ;

e) Nationalité ;

f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

g) Photographies ;

h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

3° Coordonnées :

a) Numéros de téléphone ;

b) Adresses postales et électroniques ;

c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

d) Adresses et lieux fréquentés ;

4° Situation :

a) Situation familiale ;

b) Formation et compétences ;

c) Profession et emplois occupés ;

d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

f) Eléments patrimoniaux ;

5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

b) Comportement et habitudes de vie ;

c) Déplacements ;

d) Activités sur les réseaux sociaux ;

e) Pratiques sportives ;

f) Pratique et comportement religieux ;

6° Facteurs de dangerosité :

a) Lien avec des groupes extrémistes ;

b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

d) Armes et titres afférents ;

e) Détention d'animaux dangereux ;

f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

h) Fiches de recherche ;

i) Suites judiciaires ;

j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

7° Facteurs de fragilité :

a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

b) Régime de protection ;

c) Faits dont la personne a été victime ;

d) Comportement auto-agressif ;

e) Addictions ;

f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

b) Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

d) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

e) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

f) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

g) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées au 1°, au 2° à l'exception des données prévues aux g et j, et aux a et b du 3°.

Version 2

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Changement non identifié

Résumé des changements La version actuelle du texte n’est pas fournie, il est donc impossible d’identifier les modifications par rapport à la précédente.

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2020

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

1° Motif de l'enquête ;

Eléments d'identification : a) Nom ;

b) Prénoms ;

c) Alias ;

d) Date et lieu de naissance ;

e) Nationalité ;

f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

g) Photographies ;

h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

3° Coordonnées :

a) Numéros de téléphone ;

b) Adresses postales et électroniques ;

c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

d) Adresses et lieux fréquentés ;

4° Situation :

a) Situation familiale ;

b) Formation et compétences ;

c) Profession et emplois occupés ;

d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

f) Eléments patrimoniaux ;

5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

b) Comportement et habitudes de vie ;

c) Déplacements ;

d) Activités sur les réseaux sociaux ;

e) Pratiques sportives ;

f) Pratique et comportement religieux ;

6° Facteurs de dangerosité :

a) Lien avec des groupes extrémistes ;

b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

d) Armes et titres afférents ;

e) Détention d'animaux dangereux ;

f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ; h) Fiches de recherche ;

i) Suites judiciaires ;

j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

7° Facteurs de fragilité :

a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

b) Régime de protection ;

c) Faits dont la personne a été victime ;

d) Comportement auto-agressif ;

e) Addictions ;

f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

d) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

e) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

f) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

g) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées au 1°, au 2° à l'exception des données prévues aux g et j, et aux a et b du 3°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

1° Motif de l'enquête ;

2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

3° Photographies ;

4° Titres d'identité.

Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.