Code de la sécurité intérieure

Article R236-3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2014 · Dernière version le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement de comportements incompatibles dans les enquêtes administratives

Résumé. L'article R236-3 du Code de la sécurité intérieure autorise l'enregistrement de comportements incompatibles avec certaines fonctions, même s'ils sont liés à des convictions politiques, religieuses ou syndicales.

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1 (Utilisation d'un système informatique pour les enquêtes administratives).

Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale ou qu'il tiendrait à la dangerosité que feraient apparaitre les données, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1510 du 2 décembre 2020art. 3

En résumé. L’article élargit l’exception d’enregistrement dans les rapports d’enquête pour inclure non seulement les motivations politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales mais aussi les comportements jugés dangereux par rapport aux troubles psychologiques ou psychiatriques ; il met également à jour la référence législative (article 8 → article 6).

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 4 décembre 2020

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.