Code de la sécurité intérieure

Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

Article R223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des pouvoirs du représentant d'État en matière de vidéoprotection

Résumé Le préfet du département gère l'installation des systèmes vidéo pour prévenir les actes terroristes ; aux grands aéroports (CDG, Le Bourget et Orly), cette tâche est confiée au préfet de police.
Mots-clés : Sécurité intérieure Vidéoprotection Terrorisme

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département, et, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.

Article R223-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détailler les conditions d'application des systèmes de vidéoprotection

Résumé L'article R223-2 explique comment installer des caméras de surveillance et qui paie, en précisant pourquoi elles sont nécessaires et pour combien de temps.

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation.
La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre V du présent livre.