Code de la sécurité intérieure

Article R*122-11

Article R*122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition temporaires d’effectifs policiers

Résumé Le préfet de zone peut mettre à disposition temporairement des effectifs policiers ou gendarmes provenant d’un autre département lorsqu’un préfet départemental en fait la demande afin de maintenir ou rétablir l’ordre public.
Mots-clés : Sécurité intérieure

Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.

Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à disposition.


Historique des versions

Version 2

Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département , le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.

Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à disposition.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.

Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.