Code de la sécurité intérieure

Article R*122-10

Article R*122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des unités mobiles entre préfets

Résumé Le préfet de zone répartit aux départements les unités mobiles qu’il reçoit en renfort ; le ministre peut également décider d’en distribuer ou d’en ajouter selon l’emploi national ou un événement particulier.
Mots-clés : Sécurité intérieure Préfecture administrative Police mobile Gendarmerie

Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.

Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.

Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.


Historique des versions

Version 2

Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.

Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.

Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département .

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.

Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.

Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.