Code de la sécurité intérieure

Article R113-1

Article R113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais et réparation pécuniaire pour les fonctionnaires de police et leurs proches

Résumé Les policiers et leurs proches peuvent être indemnisés pour les frais de justice et les dommages subis en service.

La protection des fonctionnaires de la police nationale et des policiers adjoints ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :

1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;

2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.

Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du désignation des adjoints

Résumé des changements Le texte modifie le nom du groupe d'adjoints concernés, passant d’« adjoints de sécurité » à « policiers adjoints ».

La protection des fonctionnaires de la police nationale et des policiers adjoints ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :

1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;

2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.

Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :

1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;

2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.

Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.