Code de la sécurité intérieure

Article L613-1

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Zones d'intervention des agents de surveillance

Résumé. Les agents de surveillance et de gardiennage ne peuvent travailler que dans les lieux qu'ils protègent, sauf autorisation spéciale pour surveiller sur la voie publique.

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L611-1 Code de la sécurité intérieureart. L226-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 29

En résumé. La nouvelle version étend le champ d’action des agents en ajoutant explicitement la surveillance contre le terrorisme sur la voie publique, tout en reformulant légèrement l’ordre des éléments déjà présents.

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parLoi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017art. 1

En résumé. Les agents peuvent désormais exercer leurs fonctions non seulement à l'intérieur des bâtiments ou lieux dont ils ont la garde, mais aussi dans les périmètres de protection définis par l’article L. 226‑1.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au lundi 30 octobre 2017