Code de la sécurité intérieure

Article L612-10

Article L612-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour l'activité de surveillance armée

Résumé Pour surveiller avec une arme, il faut des agents formés et des équipements de sécurité.

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire de qualifications professionnelles + simplification procédurale

Résumé des changements Le texte supprime les règles détaillées sur le dépôt des demandes au sein des commissions régionales et introduit une exigence unique : un demandeur doit disposer d’agents qualifiés ainsi que du matériel nécessaire pour garantir la sécurité du stockage et la conservation des armes ; les modalités précises seront définies par décret.

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des activités en paragraphe quatre

Résumé des changements Le texte introduit une exclusion : les activités indiquées dans le quatrième point référencé ne sont plus soumises aux mêmes procédures devant la commission régionale.

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2014

Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.