Code de la sécurité intérieure

Article L612-8

Article L612-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de retrait et de suspension de l'agrément pour les activités privées de sécurité

Résumé Un permis pour des activités de sécurité privée peut être retiré ou suspendu si les règles ne sont plus suivies ou en cas d'urgence.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.
En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité pour suspension en urgence

Résumé des changements L’autorité habilitée à suspendre l’agrément en cas d’urgence a changé : elle passe du président de la commission d’agrément et de contrôle au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.

En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la compétence des autorités habilitées à suspendre l’agrément

Résumé des changements La disposition précise désormais que c’est la commission d’agrément et de contrôle ayant compétence territoriale qui peut suspendre l’agrément, remplaçant le terme « régionale ».

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.

En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.

En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.