Code de la sécurité intérieure

Article L612-8

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et suspension de l'agrément en sécurité privée

Résumé. L'agrément pour exercer des activités de sécurité privée peut être retiré ou suspendu si les conditions requises ne sont plus remplies, notamment en cas d'urgence ou pour des raisons d'ordre public.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.
En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-448 du 30 mars 2022art. 2

En résumé. L’autorité habilitée à suspendre l’agrément en cas d’urgence a changé : elle passe du président de la commission d’agrément et de contrôle au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7. En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privéesde sécuritépeut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 2

En résumé. La disposition précise désormais que c’est la commission d’agrément et de contrôle ayant compétence territoriale qui peut suspendre l’agrément, remplaçant le terme « régionale ».

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7. En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 28 avril 2016

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.
En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.