Code général des collectivités territoriales

Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie

Article L2333-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance de stationnement sur le domaine public

Résumé Les collectivités peuvent fixer des tarifs de stationnement payant sur leurs voies, en tenant compte du plan de déplacements urbains et en adaptant les prix selon la durée, les zones et les usagers, avec l'accord d'autres collectivités si nécessaire.
Mots-clés : Transport urbain Finances locales Droit public Politique de mobilité

Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.

Article L2333-87-5

Les modalités d'application des articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.