Code de la sécurité intérieure

Article L324-5

Article L324-5

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et aux 1° et 5° de l'article L. 324-3 quiconque :
1° A exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur ;
2° Ou a fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation ;
3° Ou a dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et aux 1° et 5° de l'article L. 324-3 quiconque :

1° A exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur ;

2° Ou a fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation ;

3° Ou a dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.