Article L317-7-4
Abrogé depuis le 2016-06-05 par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.
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Abrogé depuis le 2016-06-05 par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.
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En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013
Abrogé le dimanche 5 juin 2016
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.