Code de la sécurité intérieure

Article L317-7-4

Article L317-7-4

La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Abrogé le dimanche 5 juin 2016

La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.