Code de la sécurité intérieure

Article L234-3

Signaler une erreur de données
Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 26 janvier 2023 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des traitements automatisés de données personnelles

Résumé. Les agents peuvent consulter des données pour des missions dangereuses ou pour protéger des sites importants.

La consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale (Utilisation de données personnelles dans les enquêtes pénales) peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense (Rôle des militaires dans la sécurité civile). Cette consultation est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités de la police et de la gendarmerie nationales, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2,7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 40

En résumé. La référence à l'article 230-6 du code de procédure pénale a été remplacée par les articles L. 3573-1 et L. 3573-2, élargissant ainsi le champ des traitements automatisés de données concernés.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 22

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie d’agents – les douaniers désignés – autorisés à consulter les traitements automatisés de données sous conditions spécifiques.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 22

En résumé. Ajout d’une précision « à caractère personnel » qui précise que seuls les traitements automatisés portant sur des données personnelles sont concernés, renforçant ainsi la conformité au droit privé.

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 19

En résumé. L’article élargit les personnes autorisées à consulter les traitements automatisés : on précise qu’il s’agit d’agents individuellement désignés, tout en ajoutant que certains services du renseignement, sous réserve d’un décret et du ministre de la défense, peuvent également y accéder pour protéger leur personnel.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013