Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris

Article L132-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination de la prévention de la délinquance à Paris

Résumé A Paris, le préfet de police et le maire collaborent pour prévenir la délinquance.

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.
Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Article L132-12

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Association du maire de Paris à la lutte contre l'insécurité

Résumé Le préfet de police travaille avec le maire de Paris pour lutter contre l'insécurité et s'assure que leurs actions sont coordonnées.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police.

Article L132-12-1

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Compétences des établissements publics territoriaux en matière de prévention de la délinquance

Résumé Les établissements publics territoriaux doivent coordonner les actions pour prévenir la délinquance.

Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code.

Article L132-12-2

Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 132-6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article.

Article L132-12-3

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité.