Code de la santé publique

Article D3844-8

Article D3844-8

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 août 2010

Abrogé le lundi 1 août 2011

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.