Code de la santé publique

Article D3844-6

Article D3844-6

La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 août 2010

Abrogé le lundi 1 août 2011

La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.