Code de la santé publique

Article R3634-10

Article R3634-10

Le rapporteur présente oralement son rapport au conseil.

L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.

Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le samedi 30 décembre 2006

Le rapporteur présente oralement son rapport au conseil.

L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.

Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.