Code de la santé publique

Article R3632-16

Article R3632-16

Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article R. 3632-14.

Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le mercredi 28 mars 2007

Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article R. 3632-14.

Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.