Code de la santé publique

Article R3632-15

Article R3632-15

L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le mercredi 28 mars 2007

L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.