Code de la santé publique

Article R3632-11

Article R3632-11

Lorsqu'une personne désignée pour être contrôlée ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 3632-5, le médecin agréé mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.

Il peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le mercredi 28 mars 2007

Lorsqu'une personne désignée pour être contrôlée ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 3632-5, le médecin agréé mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.

Il peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.