Code de la santé publique

Article R3621-2

Article R3621-2

L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 février 2004

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.