Code de la santé publique

Chapitre unique

Article D3621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention obligatoire de danger pour les produits contenant du protoxyde d'azote

Résumé Les produits contenant du protoxyde d'azote doivent afficher un avertissement sur les risques pour le cerveau s'ils sont inhalés longtemps.

La mention “ Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation ”, conforme au modèle et aux caractéristiques figurant en annexe au présent article, est apposée sur l'emballage des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote ou, lorsque ceux-ci sont vendus à l'unité, sur leur conditionnement primaire.

La mention est présentée dans un encadré rouge sur fond blanc comprenant le message “ Risque avéré d'effets graves pour le système nerveux à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation ”.

L'encadré et son contenu ne sont ni cachés, ni dissimulés et doivent être regroupés dans le même champ visuel que celui où figure la dénomination de vente.

Article D3621-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Les dispositions de l'article D. 3621-1 ne font pas obstacle à la commercialisation des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote également fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, étiquetés comme STOT RE 1 conformément aux exigences du règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008.