Code de la santé publique

Article R3512-12

Article R3512-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Études approfondies sur les additifs dans les produits du tabac

Résumé Les fabricants doivent tester les additifs dans les cigarettes pour voir s'ils sont dangereux.

I.-Les études mentionnées au II de l'article L. 3512-17 visent à examiner, pour chaque additif, si celui-ci :

1° Contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés ;

2° Produit un arôme caractérisant ;

3° Facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;

4° Conduit à la formation de substances qui ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine et en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine de l'un des produits concernés.

II.-Les études approfondies tiennent compte de l'usage prévu, et en particulier :

1° Du processus de combustion impliquant l'additif ;

2° De l'interaction de l'additif avec d'autres ingrédients du produit.

III.-Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats des études qui est transmis avec celles-ci. Ce rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données relatives à ses effets.

IV.-Lorsqu'un additif est utilisé dans des produits différents mais de composition comparable, les fabricants et importateurs peuvent produire une étude commune.

V.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut :

1° Demander aux fabricants et importateurs des informations complémentaires concernant l'additif ;

2° Evaluer l'exhaustivité des études, leur méthodologie et leurs conclusions.

Ces demandes sont sans incidence sur le délai mentionné au II de l'article L. 3512-17.


Historique des versions

Version 1

I.-Les études mentionnées au II de l'article L. 3512-17 visent à examiner, pour chaque additif, si celui-ci :

1° Contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés ;

2° Produit un arôme caractérisant ;

3° Facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;

4° Conduit à la formation de substances qui ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine et en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine de l'un des produits concernés.

II.-Les études approfondies tiennent compte de l'usage prévu, et en particulier :

1° Du processus de combustion impliquant l'additif ;

2° De l'interaction de l'additif avec d'autres ingrédients du produit.

III.-Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats des études qui est transmis avec celles-ci. Ce rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données relatives à ses effets.

IV.-Lorsqu'un additif est utilisé dans des produits différents mais de composition comparable, les fabricants et importateurs peuvent produire une étude commune.

V.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut :

1° Demander aux fabricants et importateurs des informations complémentaires concernant l'additif ;

2° Evaluer l'exhaustivité des études, leur méthodologie et leurs conclusions.

Ces demandes sont sans incidence sur le délai mentionné au II de l'article L. 3512-17.