Code de la santé publique

Article R3511-19

Article R3511-19

I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.

II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :

1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.

III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2016

Abrogé le lundi 15 août 2016

I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.

II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :

1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.

III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.