Code de la santé publique

Article R3511-17

Article R3511-17

I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.

Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2016

Abrogé le lundi 15 août 2016

I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.

Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.