Article R3511-17
Abrogé depuis le 2016-08-15 par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.
Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
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