Code de la santé publique

Article D3411-2

Article D3411-2

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :

1° L'accueil, l'information et l'orientation de la personne ainsi que l'accompagnement de son entourage ;

2° L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article D. 3411-1 ;

3° Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;

4° La prescription et le suivi de traitements de substitution ;

5° La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le mardi 15 mai 2007

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :

1° L'accueil, l'information et l'orientation de la personne ainsi que l'accompagnement de son entourage ;

2° L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article D. 3411-1 ;

3° Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;

4° La prescription et le suivi de traitements de substitution ;

5° La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.