Code de la santé publique

Article R3222-5

Article R3222-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi médical des patients en unité pour malades difficiles

Résumé La commission de suivi médical vérifie régulièrement la situation des patients en unité pour malades difficiles.

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

Elle peut, en outre, être saisie :

1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure ou ses proches ;

2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;

3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;

5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;

6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;

7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des parties habilitées à saisir la commission

Résumé des changements Le texte élargit les personnes pouvant saisir la commission du suivi médical en ajoutant les mineurs avec leur représentant légal et ceux soumis à une mesure de protection juridique.

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

Elle peut, en outre, être saisie :

1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure ou ses proches ;

2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;

3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;

5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;

6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;

7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de saisie et mise en place d’un suivi périodique

Résumé des changements Le texte actuel élargit les acteurs pouvant saisir la commission de suivi médical et introduit un examen régulier des dossiers sans préciser les procédures de sortie comme dans l’ancienne version.

En vigueur à partir du jeudi 4 février 2016

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

Elle peut, en outre, être saisie :

Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;

Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;

3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;

Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;

Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;

Par le directeur de l'établissement est implantée l'unité ;

Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

Lorsque la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 3222-3 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'unité pour malades difficiles. Cette sortie peut être prononcée sous forme :

1° D'une levée de la mesure de soins ou d'une prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions respectives de l'article L. 3213-8 et du III de l'article L. 3213-1 ;

2° D'un transfert dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 ;

3° D'un retour dans l'établissement de santé d'origine.

En cas de contestation de l'établissement de santé d'origine, le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police saisit la commission du suivi médical, qui statue dans les plus brefs délais.

Lorsque le préfet prononce la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une personne détenue, son retour en détention est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre.