Code de la santé publique

Article R3221-15

Article R3221-15

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le dimanche 8 mai 2005

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.