Code de la santé publique

Article R3134-3

Article R3134-3

Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.

Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 28 août 2007

Abrogé le jeudi 10 janvier 2013

Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.

Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.