Article R3134-1
Abrogé depuis le 2016-07-24 par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.
La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.
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