Code de la santé publique

Article D3134-1

Article D3134-1

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Modalités d'affectation des réservistes de la réserve sanitaire

Résumé Quand le ministre de la santé appelle les réservistes, l'Agence de santé publique fait des accords avec les organisations qui les utilisent, pour déterminer combien elles paient et comment elles les mobilisent.

Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.


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Version 1

Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.