Code de la santé publique

Article R3131-9

Article R3131-9

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

Ces établissements disposent :

1° D'un service d'aide médicale urgente ;

2° D'un service d'accueil des urgences ;

3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;

4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;

5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;

6° D'un service de médecine nucléaire ;

7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;

8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 2013

Abrogé le dimanche 9 octobre 2016

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

Ces établissements disposent :

1° D'un service d'aide médicale urgente ;

2° D'un service d'accueil des urgences ;

3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;

4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;

5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;

6° D'un service de médecine nucléaire ;

7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;

8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.