Code de la santé publique

Article R3131-14-13

Article R3131-14-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise en relation des données identifiantes dans le traitement SIVIC

Résumé Les informations personnelles des victimes d'un événement grave ne sont partagées qu'en cas de besoin pour les soigner ou informer leurs proches.

Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-14-11, qu'aux seules fins de :

1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;

2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;

3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-14-11, qu'aux seules fins de :

1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;

2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;

3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.