Code de la santé publique

Article R3131-3-2

Article R3131-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des coûts d'expertise par l'office

Résumé L'office paie les frais d'expertise pour évaluer les dommages, mais peut récupérer cet argent plus tard.

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la base légale pour le remboursement des expertises

Résumé des changements Ajout d’une référence supplémentaire aux dispositions légales (article L 3135‑3) concernant les actions subrogatoires.

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 21 janvier 2011

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues à l'article L. 3131-4.