Code de la santé publique

Article R3131-2

Article R3131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions d'indemnisation en cas d'aggravation de préjudices

Résumé Même si un dommage empiré, les règles d'indemnisation restent les mêmes.

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et L. 3135-3.


Historique des versions

Version 3

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Extension des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version étend les situations couvertes en ajoutant le préjudice mentionné dans l’article L 3135‑3, alors qu’elle ne concernait auparavant que l’article L 3131‑4.

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision complète du texte

Résumé des changements L’article passe complètement de la description des compétences et des possibilités d’intervention de la commission d’indemnisation à une simple déclaration que ses dispositions s’appliquent également lorsqu’un préjudice se détériore selon l’article L 3131‑4.

En vigueur à partir du vendredi 21 janvier 2011

Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 3131-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 28 août 2007

La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3131-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.