Code de la santé publique

Article D3121-23

Article D3121-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et durée de l'habilitation des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic

Résumé Les centres de dépistage et de diagnostic pour le VIH, les hépatites et les IST sont habilités pour trois ans par les autorités régionales.

L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

1° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ;

2° L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ;

3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de critères d’évaluation et délai pour l’habilitation

Résumé des changements La nouvelle version précise les critères et la procédure d’octroi de l’habilitation en ajoutant un délai de six mois ainsi que trois éléments d’évaluation : situation épidémiologique, adéquation aux besoins régionaux et conformité des dépenses prévues.

L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

1° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ;

L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ;

3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification administrative – retrait des décisions préfectorales

Résumé des changements La procédure a été simplifiée : les dossiers sont désormais soumis directement au directeur général sans intervention préfectorale.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet du département se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.