Code de la santé publique

Article D3112-9

Article D3112-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'acceptation implicite des demandes d'habilitation pour la lutte contre la tuberculose

Résumé Pas de réponse dans les quatre mois signifie accord pour l'habilitation contre la tuberculose.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d’une obligation documentaire à une acceptation tacite

Résumé des changements Le texte actuel introduit une règle selon laquelle le silence du directeur général vaut acceptation des demandes d’habilitation après quatre mois, alors que le texte précédent imposait aux centres habilités la remise annuelle d’un rapport conforme.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité pour la réception du rapport annuel

Résumé des changements Le rapport annuel des centres de lutte contre la tuberculose passe d’être soumis au préfet du département à être soumis au directeur général de l’agence régionale de santé.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.