Code de la santé publique

Article D3112-6

Article D3112-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des centres de lutte contre la tuberculose

Résumé Cet article parle de la possibilité d'autoriser certains centres, comme les hôpitaux et les centres de santé, à lutter contre la tuberculose.

Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 3112-2 les centres de lutte contre la tuberculose correspondant à l'une des catégories suivantes :

1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

3° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission de prévention en matière de santé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’habilitation et clarification du pouvoir décisionnel

Résumé des changements Le texte précise que le directeur général accorde désormais les habilitations, remplace l’article précédent et étend les catégories admissibles en ajoutant des critères détaillés ainsi qu’une nouvelle catégorie liée aux services départementaux.

Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 3112-2 les centres de lutte contre la tuberculose correspondant à l'une des catégories suivantes :

1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

3° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission de prévention en matière de santé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des critères d’habilitation pour les centres contre la tuberculose

Résumé des changements Les critères d’habilitation ont été élargis : tout établissement de santé et tout centre de santé mentionné peuvent être habilités sans les conditions précédentes liées aux missions publiques ou au statut non‑lucratif.

En vigueur à partir du dimanche 4 décembre 2016

Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :

1° Les établissements de santé ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’habilitation pour les centres anti‑tuberculose

Résumé des changements La définition des établissements habilités a été précisée : ils doivent désormais assurer au moins une mission de service public décrite à l’article L 6112‑1, remplaçant la simple mention dans l’article L 6112‑2.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :

1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :

1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.