Code de la santé publique

Article D3111-6

Article D3111-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire des vaccinations

Résumé Les vaccinations sont déclarées sur le carnet de santé des enfants ou sur des documents spécifiques, envoyés au service de santé.

La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;

2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités déclaratives : suppression du dispositif provisoire

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la déclaration en exigeant qu’elle soit faite à la fois sur le carnet de santé et sur des certificats spécifiques pour les enfants ≤ deux ans ; elle supprime l’ancienne distinction d’âge ainsi que l’usage d’une carte‑lettre provisoire pour ceux sans carte tout en introduisant un document délivré par un professionnel lorsqu’il n’y a pas de carte.

La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;

2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

Les certificats de santé mentionnés au sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;

2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;

3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.

Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.