Code de la santé publique

Section 3 : Parcours de prévention de l'obésité infantile-dispositions communes aux centres et maisons de santé

Article D6323-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parcours de prévention de l'obésité infantile

Résumé Les centres de santé offrent un programme pour aider les enfants en surpoids ou obèses, avec des évaluations et suivis médicaux, et sont payés pour cela.

Le parcours de prévention de l'obésité infantile mentionné au 7° de l'article L. 6323-1-1 et à l'article L. 6323-3 est composé d'un panier de soins, soumis à prescription médicale, qui comprend un bilan d'activité physique, ainsi qu'un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique réalisés par des professionnels de santé ou des psychologues salariés ou prestataires des centres et maisons de santé.

La réalisation des bilans et actes mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre de ce panier de soins donne lieu à un versement forfaitaire aux centres et maisons de santé par l'assurance maladie, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les soins réalisés à l'occasion d'un renouvellement de la prescription initiale sont pris en charge au titre du panier de soins dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article D6323-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise en œuvre du parcours de prévention de l'obésité infantile dans les centres et maisons de santé

Résumé Les centres de santé suivent des règles pour aider les enfants en surpoids et doivent donner des informations à l'assurance maladie.

Les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours de prévention de l'obésité infantile, les bilans et les actes mentionnés à l'article D. 6323-25-1 dans des conditions et modalités conformes à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe également le montant et les modalités du versement forfaitaire mentionné au deuxième alinéa du même article et précise les informations, nécessaires au suivi de la mise en œuvre de ce parcours et à sa prise en charge par l'assurance maladie, que ces structures communiquent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle elles exercent.