Code de la santé publique

Article R6313-7

Article R6313-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'agrément en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, le directeur peut suspendre un agrément sans demander l'avis de personne.

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accélération des mesures d’urgence – Suspension directe

Résumé des changements Le texte actuel autorise désormais une suspension immédiate de l’agrément en urgence sans consulter préalablement le sous‑comité et supprime les étapes provisoires précédentes.

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder , sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité et délais pour avis du sous‑comité

Résumé des changements La responsabilité d'accorder ou retirer un agrément en urgence passe du préfet à la direction régionale de santé ; la demande au sous‑comité doit être faite immédiatement et son avis doit être donné dans un mois.

En vigueur à partir du dimanche 18 juillet 2010

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.

Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.

Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.