Code de la santé publique

Article R6223-67

Article R6223-67

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Conservation des droits et obligations de l'associé en cas d'interdiction temporaire d'exercer

Résumé Si un associé est interdit de travailler temporairement, il garde ses droits sauf sa paie, sauf si les autres associés le virent.

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.