Code de la santé publique

Article D6221-19

Article D6221-19

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Obligation de tenue d'un registre des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Résumé Le ministre de la santé doit tenir un registre public des laboratoires de biologie médicale des autres pays de l'UE et de l'AEE qui ont les autorisations nécessaires.

Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant effectué la déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article L. 6221-4 ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au 3° du même article ainsi que les examens de biologie médicale pour lesquels ils disposent d'une accréditation ou d'une autorisation.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant effectué la déclaration prévue au 1° et au 2° de l'article L. 6221-4 ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au 3° du même article ainsi que les examens de biologie médicale pour lesquels ils disposent d'une accréditation ou d'une autorisation.